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Résumé, en date du 1er septembre 2021, des dispositions légales essentielles relatives aux délais de conservation de vos archives
Documents | Délai de conservation minimal | Forme | Date de début du délai de conservation | Loi |
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Contrats de License | Il n’y a pas de délai de conservation prévu Etant donné que les violations des droits de propriété intellectuelle se prescrivent en principe 5 ans après les faits, il est conseillé de conserver le contrat de license pendant sa durée ainsi que 5 ans après sa terminaison (1) Etant donné que la responsabilité contractuelle du donneur de licence se prescrit après 10 ans, il est conseillé pour le donneur de licence de conserver les contrats de licence pendant leur durée et ce jusqu’à 10 ans après leur terminaison. |
Original | ||
Matériel de publicité et de promotion | Il n’y a pas de délai de conservation prévu Cependant, il est conseillé de conserver les documents pertinents jusqu’à ce que la responsabilité du fabricant soit prescrit au regard de la loi du 25 février 1991, ce qui est le cas 10 ans après avoir commercialisé le produit pour la première fois (2) | N’importe quelle forme | A compter du jour où le produit, auquel le matériel est lié, est sorti du commerce | Art. 12 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux |
Police d’assurance | Il n’y a pas de délai de conservation prévu Cependant, il est conseillé de conserver ces documents pendant la période de validité de l’assurance ainsi que pendant une période de temps suffisante par la suite au regard d’une éventuelle plainte relative à (l’objet de) l’assurance |
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Bien que l’établissement de cette liste ait fait l’objet de toutes les attentions, Merak SA décline toute responsabilité en cas d’erreur ou de modification de la législation survenue entre-temps.
(1) Le titulaire d'une licence exclusive de protection des obtentions végétales peut intenter une action en contrefaçon. En ce qui concerne le droit d'obtenteur, l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le droit d'obtenteur a été définitivement octroyé et à laquelle le titulaire a eu connaissance de l'acte en cause et de l'identité du contrefacteur, ou, à défaut de cette connaissance, par trente ans à compter de la date de l’accomplissement de l’acte en cause (article XI.162 du Code économique belge). Pour une sauvegarde maximale des droits, la période de conservation est de 30 ans à compter de la date à laquelle le droit d'obtenteur a été accordé.
(2) Sur base de l’article 5 de la loi du 25 février 1991, un produit peut être considéré comme défectueux au cas où il n’offre pas la sécurité qu’on peut légitimement attendre, notamment au regard de la présentation du produit.