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Résumé, en date du 1er septembre 2021, des dispositions légales essentielles relatives aux délais de conservation de vos archives
Documents/Informations | Délai de conservation minimal | Forme | Date de début du délai de conservation | Loi |
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Données personnelles (toute information en rapport avec une personne physique identifiée ou identifiable). | Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées | N’importe quelle forme | A partir du moment où les données personnelles sont traitées | Art. 28.5° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et art. 5 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE |
Images enregistrées par des caméras de sécurité (réglementation générale qui n’est pas applicable aux caméras de sécurité sur le lieu de travail). | Si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par l’article 3 de l’A.R. du 6 décembre 2018 (1) | N’importe quelle forme | Ce n’est pas déterminé par la loi mais on peut présumer que le délai de conservation commence à partir du moment où les images ont été enregistrées | Art. 5 à 7/3 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance et art. 3 de l’A.R. du 6 décembre 2018 déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police |
Images enregistrées par des caméras de sécurité (sur le lieu de travail). |
La loi ne prévoit pas de période de conservation spécifique
Etant donné que les principes de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et le Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel sont applicables aux images enregistrées par des caméras de sécurité sur le lieu de travail, les images ne peuvent pas être conservées pour une période plus longue que ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement Les finalités sont déterminées aux art. 4 à 6 de la Convention collective n. 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméra sur les lieux de travail |
N’importe quelle forme | A partir du moment où les images ont été enregistrées |
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
Art. 4 à 6 de la Convention collective n. 68 du 16 juin 1998 relatif à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméra sur les lieux de travail |
Registre reprenant les activités de traitement d'images (règlement général non applicable aux caméras de sécurité sur le lieu de travail) | Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police. Les articles 7 et 8 de l’A.R. déterminent le contenu du registre (2) | N’importe quelle forme | Le responsable du traitement conserve ce registre aussi longtemps qu’il effectue un traitement d’images au moyen de caméras de surveillance. | Articles 5, 6 et 7 loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et articles 7, 8 et 9 de l’A.R. du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance |
Bien que l’établissement de cette liste ait fait l’objet de toutes les attentions, Merak SA décline toute responsabilité en cas d’erreur ou de modification de la législation survenue entre-temps.
(1) Les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité en vertu de l’A.R. du 6 décembre 2018, sont les suivants :
(2) L’A.R. du 8 mai 2018 dispose que le registre reprend les activités suivantes :