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Résumé, en date du 1er septembre 2021, des dispositions légales essentielles relatives aux délais de conservation de vos archives
Documents/Informations | Délai de conservation minimal | Forme | Date de début du délai de conservation | Loi |
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Documents relatifs aux permis de construire et de lotir | Le titulaire du permis doit afficher, sur le terrain, un avis indiquant que le permis a été délivré. Il doit conserver le permis et les fichiers y afférant à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou le(s) acte(s) est(/sont) accompli(s) (2) | Original |
En ce qui concerne les travaux : avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier Dans les autres cas : dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement |
Art. 194/2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire |
Documents relatifs aux permis environnementaux | Le titulaire du permis doit afficher le permis et toutes les décisions y afférant sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique et ce, pour la durée du permis (2) | Original | A compter de la date du rapport | Art. 63, 1° de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles- Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement |
Rapport environnemental |
Il n’y a pas d’obligatione période de conservation imposée Cependant, il faut rédiger un rapport environnemental Les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets, et les producteurs, collecteurs, transporteurs, négociants et courtiers de déchets dangereux, et les personnes que le Gouvernement désigne sont tenus de conserver les informations ainsi que les justificatifs des registres relatifs aux déchets dangereux pendant 5 ans. |
Article 63, 7° de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement | ||
Registres des déchets | Les personnes suivantes sont également tenues de conserver un registre de de déchets : le détenteur de déchets autres que ménagers, pour les déchets qu'il produit ou détient ; le transporteur de déchets pour les déchets qu'il transporte ; le collecteur, négociant et courtier pour les déchets dont il assure la collecte, le négoce ou le courtage et l'exploitant d'une installation de collecte ou de traitement pour les déchets qu'il collecte et/ou traite. La loi ne prévoit pas de délai. | Original | La loi ne prévoit pas de date de commencement pour la période de conservation | Art. 45 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets et art. 1.7 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets |
Bien que l’établissement de cette liste ait fait l’objet de toutes les attentions, Merak SA décline toute responsabilité en cas d’erreur ou de modification de la législation survenue entre-temps.
(1) Sur base de l’article 6, §1, II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les autorités régionales sont compétentes pour la plupart des aspects en ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau. L’Etat fédéral est uniquement compétent pour établir les normes de produits et la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs. De ce fait, il y a des instruments de régulations séparés dans la Région flamande, dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans la Région wallonne.
(2) Il est conseillé de garder le permis (ou une copie) et toutes les décisions y relative durant la validité du permis, et pendant une période suffisante par la suite en vue d’être capable de sauvegarder ses droits. En ce qui concerne les permis de construire et de lotir, il est conseillé de conserver les documents (ou une copie) aussi longtemps que l’on est propriétaire, ou aussi longtemps que l’on a un droit réel sur la propriété immobilière, ainsi que durant quelques années par la suite.