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Résumé, en date du 1er septembre 2021, des dispositions légales essentielles relatives aux délais de conservation de vos archives
Documents/Informations | Délai de conservation minimal | Forme | Date de début du délai de conservation | Loi |
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Documents relatifs aux permis d'environnement |
La loi ne prévoit pas de délai de conservation Cependant, toute décision au sujet d'un permis d'environnement sera affichée pendant une période de trente jours sur le lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis et dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis (sur le site Internet de la commune et consultation analogique ou numérique de la décision à la maison communale). Il est donc nécessaire de conserver le permis pour un délai minimum qui est égal à cette période (2) |
Original | A compter du jour suivant le jour auquel l’avis a été publié, ou à partir du jour de la consultation | Art. 56, 59, 60 et 63 Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement |
Rapport environnemental |
Il n’y a pas d’obligatione période de conservation imposée. Cependant, il faut envoyer un rapport environnemental au gouvernement chaque année |
Art. 3.5.1 Décret du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement | ||
Registres des déchets et des matériaux | Les registres doivent être conservés 5 ans | Certains registres doivent être conservés en format original au siège d’exploitation (et, pour les bateliers, sur le navire). D’autres registres doivent être conservés sous format électronique | La loi ne prévoit pas de date de commencement pour la période deconservation | Art. 7.2.3.1 et 7.2.3.2 de l’Arrêté du gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets |
Bien que l’établissement de cette liste ait fait l’objet de toutes les attentions, Merak SA décline toute responsabilité en cas d’erreur ou de modification de la législation survenue entre-temps.
(1) Sur base de l’article 6, §1, II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les autorités régionales sont compétentes pour la plupart des aspects en ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau. L’Etat fédéral est uniquement compétent pour établir les normes de produits et la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs. De ce fait, il y a des instruments de régulations séparés dans la Région flamande, dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans la Région wallonne.
(2) Il est conseillé de garder le permis (ou une copie) et toutes les décisions y relative durant la validité du permis, et pendant une période suffisante par la suite en vue d’être capable de sauvegarder ses droits. En ce qui concerne les permis de construire et de lotir, il est conseillé de conserver les documents (ou une copie) aussi longtemps que l’on est propriétaire, ou aussi longtemps que l’on a un droit réel sur la propriété immobilière, ainsi que durant quelques années par la suite.